1.Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
Les pétitions sont des demandes, plaintes ou suggestions écrites, adressées par une ou plusieurs personnes aux pouvoirs publics, et le plus souvent aux assemblées parlementaires.
Le droit de pétition existe en France depuis la Révolution (article 62 du décret du 14 décembre 1789, article 1 de la loi des 10, 18 et 22 mai 1791). Il avait alors été inscrit dans la Constitution du 3 septembre 1791 et dans la Déclaration des droits de 1793.
Il perdure aujourd’hui, défini par l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (art 4) et par les Règlements des assemblées (articles 147 à 151 à l’Assemblée nationale et article 87 au Sénat).
Il a fait l’objet d’une redécouverte, promu à l’échelle européenne (droit de pétition au Parlement européen organisé par les articles 20, 24 et 227 TFUE, ainsi que par l’article 44 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), et à l’échelle locale lors de la révision constitutionnelle de 2003 (72-1 de la Constitution). Il est aussi prévu à l’article 69 de la Constitution un droit de pétition auprès du CESE.
Mais le droit de pétition permettant de saisir, à l’échelle nationale, le parlement d’une question reste, sous la Ve République, n’est pas consacré par la Constitution. Et que ce soit ou non lié, il est peu utilisé et peu valorisé. Sans doute parce qu’il n’est pas prévu par la Constitution, et peu identifié en tant que mécanisme d’initiative citoyenne, permettant de nourrir la relation entre représentants et représentés.
2. Le remède : la proposition
Il est proposé de viser le droit de pétition dans la Constitution (hors droit de pétition local de l’article 72- 1 Const.).
Il nous apparaît que le plus logique est encore de l’insérer à l’article 24, sauf à introduire un article 24-1, en tant qu’outil permettant de concrétiser la fonction parlementaire de représentation. Les parlementaires sont en effet appelés à mieux porter la parole des citoyens et à mieux entendre leurs préoccupations.
Il s’agit donc d’ajouter à l’article 24 un alinéa 6 selon lequel « La loi organique précise les conditions dans lesquelles les parlementaires peuvent donner suite aux pétitions qui leur sont adressées par les citoyens ».
Cette formulation vise à donner un fondement constitutionnel à ce droit, sans alourdir la Constitution de dispositions qui pourront être déterminées par le législateur organique, laissant plus de marge de manœuvre aux parlementaires dans la définition de ce droit et de ses conditions d’exercice.
3. Les effets escomptés et leur justification
Au-delà des conventions citoyennes et autres forums parallèles ou concurrents à la délibération parlementaire, le droit de pétition permet aux citoyens de saisir les parlementaires d’un sujet de préoccupation.
Il n’est pas seulement un moyen de la participation citoyenne, permettant de promouvoir des procédés de démocratie semi-directe.
Il est tout autant un outil permettant de contribuer à un rapprochement souhaitable entre nos concitoyens et leurs élus nationaux. Les parlementaires peuvent se faire le relais de préoccupations citoyennes, jouer un rôle d’intercession, de porte-parole, témoigner de leur écoute (expressive function de Bagehot). Cela s’inscrit dans le cadre de leur rôle de représentant, mais aussi de leurs fonctions parlementaires de contrôle et d’élaboration des lois.
Le Sénat ne s’y est pas trompé, lequel a relancé, en 2020, le droit de pétition, par la construction d’une plateforme dédiée « e-pétitions », qui recense déjà des centaines de pétitions. Celles qui ont recueilli au moins 100 000 signatures dans un délai de 6 mois sont transmises à la Conférence des Présidents qui peut décider d’y donner suite (création d’une mission de contrôle, inscription à l’ordre du jour d’un texte législatif, débat en séance publique…). Plusieurs ont déjà franchi ce seuil, signe d’un intérêt des citoyens, alors même que la plateforme reste encore peu connue.
Article 24
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Article 24
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.
La loi organique précise les conditions dans lesquelles le Parlement peut donner suite aux pétitions qui lui sont adressées par les citoyens.