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Initiative populaire et locale

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 39 —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

Proposition(s)

VII. La participation des citoyens

42.B Initiative législative citoyenne

Révision de l’article 39 pour qu’une proposition de loi puisse être déposée par un million de citoyens et soit examinée par les assemblées parlementaires.

VII. La participation des citoyens

43. Consacrer une initiative législative locale

Révision de l’article 39 pour qu’une proposition de loi puisse être déposée par des collectivités territoriales et soit examinée par les assemblées parlementaires.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Le référendum n’est pas l’apanage de la démocratie directe, car il se prive du débat parlementaire. Néanmoins, à l’heure où les citoyens manifestent une confiance toujours moindre à l’égard des institutions, il paraît essentiel que des mécanismes permettent leur intervention directe (mise en en œuvre de la démocratie directe), en complémentarité et non en concurrence des institutions démocratiques, notamment le Parlement (mise en œuvre de la démocratie représentative).

2. Le remède : la proposition

Dans le prolongement de ce qui a déjà pu être proposé (cf. Pauline Türk), il s’agit d’offrir une initiative législative à la fois aux collectivités territoriales et aux citoyens (de façon disjointe). Dans les deux cas, la Constitution vient en poser le principe et renvoie le détail et la mise en œuvre à la loi organique. Il est ajouté que cette initiative prend la forme d’une proposition de loi, qui ne peut être déposée sur le bureau de l’une ou l’autre des assemblées qu’après avis public du Conseil d’État.

La loi organique devra fixer plusieurs modalités, dont l’instance chargée de recueillir les soutiens et les initiatives, qui pourraient être le Conseil d’État lui-même.

Quant à l’initiative locale, la loi organique devra déterminer également le nombre, voire la catégorie, même si l’idée est que tout type de collectivité territoriale pourrait déposer une initiative, dès lors qu’un certain seuil est dépassé (par exemple 50% du nombre total, s’il n’y a qu’une seule catégorie, abaissé à 25% s’il y en a deux et à 20% s’il y en a trois). On également imaginer une condition de représentativité territoriale. Quant à l’initiative populaire, le seuil est constitutionnalisé et fixé à un million d’électeurs, ce qui paraît être un bon équilibre : atteignable, mais de façon limitée.

Enfin, rien n’impose que la proposition de loi soit adoptée, mais elle doit être examinée par le Parlement. Afin d’éviter un éventuel blocage, il est prévu que, si elle ne l’était pas, elle devrait être soumise à référendum. 

Dans le prolongement du renforcement du contrôle de constitutionnalité, si la proposition de loi devait être soumise à référendum, il faudrait que le Conseil constitutionnel la déclare préalablement conforme à la Constitution.

Article 39

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Article 39

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement, aux collectivités territoriales et au peuple.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans les conditions prévues par la loi organique, un million d’électeurs peuvent déposer, après avis public du Conseil d’État, une proposition de loi sur le bureau de l’une des assemblées. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet à référendum.

Dans les conditions prévues par la loi organique, des collectivités territoriales peuvent déposer, après avis public du Conseil d’État, une proposition de loi sur le bureau du Sénat. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet à référendum.