1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
Le dernier rapport d’application des lois publié par le Sénat souligne la dégradation du taux d’application des lois promulguées. Ainsi en dehors des 72 lois d’application directe et des 50 complètement applicables – soit un total de 64 % de l’ensemble des lois – neuf lois demeurent non applicables tandis que 59 (31 %) n’étaient, au 31 mars 2022, que partiellement applicables. Concernant le taux d’application des lois, il s’établit à 77 % pour la XVème législature alors qu’il s’élevait à 89 % à la fin de la XIVème et à 78 % au terme de la XIIIème.
Au surplus, on constate un différentiel très important selon la provenance des mesures : 77 % des mesures prévues par le texte initial ont été prises, taux qui tombe à 52 % lorsque les mesures sont issues d’un amendement du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, et chute encore davantage à 33 % pour celles issues d’un amendement sénatorial. Cet écart de près de 20 points entre l’application de mesures induites par les apports parlementaires et celles requises par des ajouts du Gouvernement ne manque pas d’interroger.
2. Le remède : la proposition
La proposition vise à instaurer un délai dans lequel le gouvernement doit procéder à l’élaboration et à la publication des mesures d’application de la loi. Ce délai pourrait être inscrit dans la Constitution.
3. Les effets escomptés et leur justification
L’objectif est d’inciter le gouvernement à procéder rapidement aux mesures administratives indispensables à l’application de la loi.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Le Gouvernement procède à la publication des mesures règlementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.