1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
La fixation d’un cadre constitutionnel strict à la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement souffre d’un angle mort qui pourrait mettre à mal l’exigence de stabilité tant défendue par le constituant. Rien n’interdit en effet que se constituent d’éphémères coalitions hétéroclites dont le seul point commun est de s’opposer au Gouvernement et dont l’unique objectif est de le renverser. Ce risque, déjà existant dans un système partisan fortement bipolarisé, devient préoccupant face à une tripolarisation de l’espace politique et une montée des extrêmes qui refuseraient de jouer le jeu du fonctionnement en coalitions parlementaires et gouvernementales.
2. Le remède : la proposition
Inspiré de la loi fondamentale allemande, le présent dispositif prévoit une modification des articles 49 et 50 de la Constitution en contraignant les signataires de la motion de censure à se mettre d’accord sur le nom d’un candidat à la fonction de Premier ministre.
Un tel mécanisme existe déjà dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans son article 156, dans le code général des collectivités territoriales concernant l’Assemblée de Corse dans son article L. 4422-31 et pour la Martinique dans son article L.7225-2.
Sous la IVe République, en janvier 1958, le projet Gaillard prévoyant de réviser la Constitution du 27 octobre 1946 introduisait cette motion de censure constructive qui figurait aussi dans le projet Pflimlin.
Ces dispositions appelleront par ailleurs des modifications du règlement de l’Assemblée nationale et notamment des articles 153 à 156, relatifs à la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale par des motions de censure.
3. Les effets escomptés et leur justification
Une telle initiative contribuera à la stabilité gouvernementale puisqu’il ne s’agira pas seulement, pour les oppositions, de chercher à renverser un gouvernement mais de parvenir à se mettre d‘accord sur le nom du successeur.
Article 49 al. 2
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.
Article 49 al. 2
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale et si elle inclut le nom de celui des personnalités dont la désignation comme Premier ministre est suggérée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.
Article 50
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du
Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 50
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du
Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le président de la République nomme aux fonctions de Premier ministre la personne proposée par ladite motion.