Exposé des motifs
La procédure de révision de la Constitution organisée par l’article 89 de la Constitution prévoit, dans une première étape, un vote concordant de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il appartient ensuite au Président de la République de choisir entre la voie référendaire ou parlementaire (le Congrès du Parlement), voire de ne rien faire du tout.
Ce mécanisme a pour principale caractéristique de donner un pouvoir de blocage au Sénat. C’est la raison pour laquelle le général de Gaulle, en 1962 et en 1969, eu recours, dans des conditions très critiquables, à l’article 11, la première fois avec succès, la seconde à l’inverse. Dans un entretien à Pouvoirs en 1988, François Mitterrand justifia l’utilisation de l’article 11, solution qu’il avait copieusement critiquée en 1962, au motif qu’il n’est pas logique de donner un « dernier mot » au Sénat. Depuis lors aucun président n’a tenté de passer par l’article 11 pour réviser la Constitution.
L’impossibilité, sauf « coup d’état constitutionnel », de surmonter un vote négatif du Sénat soulève une réelle question d’équilibre démocratique. Par analogie avec la procédure de l’article 45 (le dernier mot de l’Assemblée nationale) il serait envisageable de permettre au peuple, sur décision du Président de la République d’arbitrer le désaccord et d’approuver ou non le projet de révision.
La solution proposée consiste, après trois lectures, à permettre au Président, s’il en accepte le risque politique, de convoquer un référendum.
L’article 19 devra être révisé en conséquence.
Article 89
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Article 89
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Lorsqu’après trois lectures l’Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à l’adoption d’un texte identique et que l’une des assemblées l’a adopté en troisième lecture à la majorité absolue des membres la composant, le Président de la République peut décider, dans un délai d’un an, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées et avis public du Conseil constitutionnel, de soumettre le projet de révision au référendum.
Les décisions du Président de la République prises en application des alinéa 2, 3 et 4 cidessus sont dispensés du contreseing.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.