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Inscription d’un objectif de protection de la biodiversité et des ressources naturelles à poursuivre par la loi

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 34 —

Rédacteur(s)

TÜRK Pauline

Proposition(s)

XII. Les droits fondamentaux

97. La biodiversité et les ressources naturelles

Révision de l’article 34 pour associer la biodiversité et les ressources naturelles à la compétence législative en matière de préservation de l’environnement.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La Constitution française assure une protection de l’environnement à l’article 34 (via la compétence du législateur pour fixer les règles relatives à la préservation de l’environnement), et sur le fondement des dispositions de la Charte de l’environnement.

Elle ne prévoit en revanche aucune disposition relative à la préservation des différentes formes du vivant, de la diversité des espèces et des éco-systèmes (la biodiversité) et à la préservation des ressources naturelles.

Les chiffres sont accablants. Entre 1970 et 2018, la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a décliné de 69%. En quinze ans, un oiseau sur trois a disparu des campagnes françaises. Les populations des insectes volants ont diminué de 80 % en 30 ans en Europe. La pénurie des ressources naturelles, déjà perceptible, n’est pas à démontrer. Ses conséquences se font déjà sentir (eau potable, énergies).

Or il n’y a pas de planète B !

L’objet de la proposition n’a donc, à notre sens, rien de « folklorique » ou de secondaire. A certains égards, cette préoccupation apparait sans doute plus cruciale et fondamentale que bien d’autres, à portée institutionnelle et technique, et finalement bien secondaires au regard des défis auxquels se trouve confrontée notre société, pour ne pas dire l’humanité. 

Sur la question théorique de la place dans la Constitution d’une telle disposition : 

On le sait, plusieurs conceptions de la Constitution peuvent être opposées ou rapprochées. L’utilité d’inscrire dans la constitution des dispositions non normatives, à portée symbolique ou politique a déjà été souvent discutée. Si l’on retient de la constitution une conception qui tend à en faire le socle d’un projet de société, l’on pourra regretter que certains enjeux majeurs, pour notre civilisation, pour les générations présentes et futures, n’y soient pas visés. Cela vaut pour certaines questions émergentes, sous conditions bien entendu de leur impact suffisamment profond et durable sur nos sociétés humaines.

La Constitution française a certes pour caractéristique de renvoyer à d’autres textes antérieurs, et datés (bien que pour certains de portée générale et universelle) la liste des droits et libertés protégés. Cela ne favorise pas l’inscription de nouveaux droits ou « objectifs » dans le texte de 1958, au risque de créer des « précédents », d’ouvrir une boite de pandore, ou de créer des « confrontations temporelles » et des incohérences (si l’on en vient à créer de façon ponctuelle des dispositions éparses pour protéger tel ou tel droit, pour fixer tel ou tel objectif, et pour contribuer à leur fondamentalisation). 

Ces débats ont déjà eu lieu, à propos de toute une série de dispositions, de portée symbolique ou très concrète, depuis la parité homme/femme jusqu’à la protection des langues régionales, en passant par la laïcité, ou certains droits subjectifs, tels que certains « droits numériques » ou celui à l’avortement encore plus récemment, etc.

Si l’on admet que la constitution, même en France !, peut avoir, aussi, pour rôle et finalité de fonder un projet de société, alors, la République française ne saurait, dans son texte fondateur, se désintéresser de certaines questions cruciales de l’heure.

2. Le remède : la proposition

Il s’agit d’inscrire la France parmi les pays qui consacrent, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, un nouvel objectif, à défaut d’envisager un quelconque droit invocable, impraticable.

Cet objectif serait inséré dans un alinéa dédié, à l’article premier de la constitution, qui est celui qui définit un projet de société et énonce des valeurs auxquelles la république est attachée (laïcité, parité, etc.).

Pour rappel, la proposition a déjà été faite et débattue, notamment lors de la présentation du projet de loi constitutionnelle n° 3787 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2021. 

Il était question alors de prévoir à l’article 1er que « La République garantit la préservation de la diversité biologique, de l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique, son action ne pouvant faire l’objet que d’une amélioration constante ». 

Il s’agissait de donner suite à une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (2019-2020).

La proposition faite ici reprend une version expurgée, se focalisant sur la protection de la biodiversité et des ressources naturelles (sans redite sur l’environnement, ni inclusion de la question du changement climatique, qui ouvre d’autres problématiques distinctes) et confiant au législateur le soin de concrétiser l’objectif.

3. Les effets escomptés et leur justification

D’autres constitutions ont montré la voie, parfois de façon très explicite, se référant tantôt à la biodiversité, tantôt d’ailleurs poussant jusqu’à la protection des animaux ce qui est une question connexe. Cette dernière question ne sera pas envisagée ici, par souci de réalisme, bien qu’elle mérite tout notre intérêt, la France faisant preuve d’un « conservatisme » certain – et regrettable pour une majorité de Français – sur le sujet.

Pour rappel, des constitutions, sur tous les continents, traitent de la question de la biodiversité et des ressources naturelles : 

  • Constitution italienne article 9 (révisé le 8 février 2022) : « La République protège l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes, également dans l’intérêt des générations futures. La loi de l’État réglemente les méthodes et les formes de protection des animaux ».
  • Bolivie : (…) To preserve, conserve and contribute to the protection of the environment and natural resources, wild fauna and domestic animals).
  • Égypte : article 45 de la Constitution égyptienne, adoptée le 15 janvier 2014 : « L’État s’engage à la protection et au développement des espaces verts dans les zones urbaines ; les ressources botaniques, animalières et halieutiques ; la protection des espèces en voie de disparition ; et la prévention de la cruauté envers les animaux. 

Sans parler des dispositifs constitutionnels (constitution et jurisprudence constitutionnelle) équatorien, indien, costaricains, angolais et même chinois.

Une constitution normative, fixant les règles relatives à l’organisation des pouvoirs et protégeant les droits et libertés garantis aux citoyens, peut inclure, aussi, des dispositions fixant des objectifs à poursuivre, qui devront inspirer le législateur et les politiques publiques.

Parmi différentes possibilités (« le peuple français affirme son attachement à » ; « La république garantit.. »), un renvoi au législateur (« la loi favorise »), sur le modèle de ce qui a été choisi pour soutenir l’objectif de parité, pourrait s’insérer de façon cohérente en fin d’article premier.

Article 34

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • de la préservation de l’environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Le reste sans changement.

Article 34

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation générale de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l’enseignement ;
  • de la préservation de l’environnement ; des ressources naturelles et de la biodiversité
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Le reste sans changement.