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Contrôle de conventionnalité du Conseil constitutionnel

— PROPOSITION SUR LES ARTICLES 61 ET 62 —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

LE BOEUF Romain

MONJAL Pierre-Yves

RUGGERI Élise

THIÉRY Sylvain

Proposition(s)

XIII. Le Conseil constitutionnel et la garantie des droits

109. Contrôle de conventionnalité du Conseil constitutionnel

Révision des articles 61 et 62 pour habiliter de façon expresse le Conseil constitutionnel à opérer un contrôle de conventionnalité.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La question du contrôle de conventionnalité des lois est classique et l’on sait que le Conseil constitutionnel a refusé de l’opérer, en tirant notamment prétexte du fait que la Constitution ne lui avait pas expressément conféré cette compétence. Ce refus conduit à laisser entrer en vigueur des lois dont le contenu est manifestement contraire aux engagements internationaux de la France, ce qui constitue en soi une violation de ses obligations.

2. Le remède : la proposition

La proposition consiste à habiliter de façon expresse le Conseil constitutionnel à opérer un contrôle de conventionnalité, réservé aux seules conventions internationales qui sont multilatérales ainsi qu’aux obligations issues du droit de l’Union européenne qui s’imposent à l’ensemble des États membres, c’està-dire le droit primaire, les Règlements et les Directives. 

La modification est étendue à l’article 61-1, pour être applicable en QPC, en limitant alors aux seules règles relatives aux droits et libertés, tandis que l’article 62 est adapté, afin de le mettre en cohérence avec les articles 61 et 61-1 modifiés.

De plus, on profite de cette proposition pour allonger également le délai d’examen imposé au Conseil constitutionnel, dans le contrôle a priori. De façon générale, le délai d’un mois est assez court, d’autant plus si l’on entend renforcer la juridictionnalisation du Conseil, notamment avec une confrontation orale entre les parlementaires requérants et le Gouvernement (SGG). Mais plus spécifiquement, au regard de la proposition examinée, opérer un contrôle de conventionnalité peut requérir davantage de temps, étant entendu que le Conseil constitutionnel sait assumer ses responsabilités et statuer dans un délai extrêmement bref lorsque les circonstances l’imposent.

3. Les effets escomptés et leur justification

Cette modification permettra au Conseil constitutionnel d’assurer un contrôle complet de la conformité des lois à l’ordre juridique, ce qui est cohérent au regard de sa raison d’être.

Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel. Il se prononce sur leur conformité à la Constitution et s’assure qu’elles ne méconnaissent pas les obligations internationales de la République qui ne sont pas soumises à une exigence de réciprocité ainsi que les stipulations des traités sur l’Union européenne en vigueur et les obligations à la charge des États membres qui en découlent.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai de deux mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à dix jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61-1

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 61-1

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, par une obligation internationale de la République qui n’est pas soumise à une exigence de réciprocité, par une stipulation des traités sur l’Union européenne en vigueur ou par une obligation à la charge des États membres qui en découle, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 62

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée …

Article 62

Une disposition déclarée inconstitutionnelle, ou contraire aux obligations internationales de la République, aux stipulations des traités sur l’Union européenne en vigueur ou aux obligations à la charge des États membres qui en découlent, sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle, ou contraire aux obligations internationales de la République, aux stipulations des traités sur l’Union européenne en vigueur ou aux obligations à la charge des États membres qui en découlent, sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée …