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Le Conseil constitutionnel, juge d’appel des sanctions disciplinaires

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 25 —

Rédacteur(s)

BERGOUGNOUS Georges

Proposition(s)

XIII. Le Conseil constitutionnel et la garantie des droits

102. Faire du Conseil constitutionnel le juge d’appel des sanctions disciplinaires contre les parlementaires

Révision de l’article 25 pour élargir les compétences du Conseil, en lui permettant d’être le juge d’appel des sanctions prononcées par les autorités compétentes des assemblées parlementaires.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Depuis la IIIème République, si la liberté de la tribune exige des garanties que seules les immunités parlementaires peuvent apporter, c’est au prix d’une stricte discipline interne respectueuse de la séparation des pouvoirs.

 Cela suppose le respect de la présidence et des autorités internes aux assemblées ainsi que de leurs décisions. Or, il n’est pas rare que ces dernières soient non seulement contestées mais aussi que ces contestations soient portées devant le juge.   Et depuis plusieurs années, tout particulièrement depuis le début de l’actuelle législature, on peut constater à l’Assemblée nationale une montée en puissance des sanctions disciplinaires à l’encontre des députés, notamment deux censures avec exclusion temporaire alors qu’il n’y avait eu qu’un précédent sous la Cinquième République, en mars 2011.

Si les juridictions nationales et européennes, se sont montrées jusqu’à présent respectueuses de l’autonomie des assemblées en la matière, on se saurait exclure qu’au bénéfice des exigences de la transparence et du droit à un procès équitable d’une part, et d’une volonté de résistance aux démocraties illibérales d’autre part, il n’en aille pas toujours de même à l’avenir.

2. Le remède : la proposition

Afin de garantir tout à la fois les exigences de l’Etat de droit et l’indépendance du pouvoir législatif, il est proposé de faire du Conseil constitutionnel le juge d’appel des décisions disciplinaires. Le Conseil apparait déjà comme le juge naturel du mandat parlementaire, en ce qu’il est le juge des contentieux des élections législatives et sénatoriales, des incompatibilités parlementaires et qu’il peut seul prononcer la déchéance du mandat. S’inscrirait donc dans ce cadre l’élargissement de ses compétences à l’appel des sanctions prononcées par les autorités compétentes des assemblées : Bureau ou président. La loi organique, déjà compétente pour fixer le régime des inéligibilités et des incompatibilités (article 25C), prononcer une déchéance (article LO136 du code électoral), et déterminer la procédure suivie devant le Conseil, notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations (article 63C), serait chargée d’en définir les modalités.

3. Les effets escomptés et leur justification

Cette nouvelle compétence permettrait de soumettre au juge constitutionnel et partant, au droit constitutionnel, un régime de sanctions largement dérogatoire au droit commun, qui permet à une assemblée d’exclure durant quinze jours de séance (c’est-à-dire, au regard de l’organisation d’une semaine parlementaire normale qui ne prévoit de séance que les mardi, mercredi et jeudi, durant en pratique un mois), un représentant de la Nation en le privant de son droit de vote, ce qui dans un contexte de majorité très étroite peut avoir des conséquences institutionnelles considérables. Cette procédure aura le mérite de renforcer le caractère de juge naturel du mandat parlementaire du Conseil constitutionnel.

Article 25, alinéa 1er

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 25, alinéa 1er

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel connaît en appel des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un député ou d’un sénateur par les instances compétentes des assemblées parlementaires, dans un délai de cinq jours.