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Pouvoir d’évocation en matière de QPC

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 23-6 DE LA LOI ORGANIQUE —

Rédacteur(s)

DEROSIER Jean-Philippe

THOMAS Julien

Proposition(s)

XIII. Le Conseil constitutionnel et la garantie des droits

108. Conférer un pouvoir d’évocation du Conseil constitutionnel

Révision de l’article LO 23-6 pour que le Conseil constitutionnel puisse demander qu’une disposition législative lui soit transmise, après refus de l’une des juridictions de renvoi.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La seule autorité compétente afin de déterminer si une « disposition législative » est conforme ou contraire aux « droits et libertés que la Constitution garantit » est le Conseil constitutionnel. Or il arrive que certaines lois ne lui soient pas soumises, alors même qu’elles sont constitutionnellement controversées, soit sur le plan politique, soit sur le plan doctrinal.

Désormais, cette controverse peut être tranchée grâce à la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, il peut également arriver que les juridictions de transmission, Cour de cassation et Conseil d’État, refusent le renvoi au Conseil, pour des raisons qui leur sont propres. Sans apprécier le fondement et la légitimité de ces dernières, il est parfois regrettable que la controverse ne puisse alors pas être tranchée, dans un sens ou dans un autre car ces juridictions ne sont pas celles qui sont habilitées à trancher la question de la constitutionnalité d’une loi. Le débat demeure et s’alimente de lui-même par de nouveaux arguments sur la légitimité des juges et il n’est pas sain.

2. Le remède : la proposition

Le Conseil doit pouvoir demander qu’une disposition législative lui soit transmise, pour être en mesure de trancher définitivement une interrogation quant à la constitutionnalité de cette dernière.

Sans lui conférer un pouvoir d’évocation au sens strict, on peut rester dans le cadre constitutionnel, qui impose que le Conseil soit saisi « sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation », en permettant au Conseil constitutionnel de demander à l’une de ces deux juridictions, lorsqu’elle a conclu au rejet de la QPC, qu’elle la réexamine sur la base des seuls deux premiers critères (c’est-à-dire l’applicabilité au litige et l’absence de déclaration de conformité à la Constitution), à l’exclusion du troisième (sur le caractère sérieux de la question). 

3. Les effets escomptés et leur justification

Un tel pouvoir n’accroitra pas la charge de travail du Conseil constitutionnel, qui saura en user avec grande parcimonie. De plus, il ne peut s’appliquer qu’une fois que la QPC est entre les mains des juridictions suprêmes et après qu’elles ont rendu une première décision de rejet.

Ce n’est donc qu’une soupape de sécurité, qui ne change nullement l’esprit de la procédure mais qui confère un ultime pouvoir de contrôle au Conseil constitutionnel. Il peut être utile en cas de blocage, comme on a pu en connaître (cf. le cas de la loi Gayssot, par exemple).

Article 23-6 de la loi organique

Aujourd’hui abrogé.

Article 23-6 de la loi organique

Lorsque le Conseil d’État ou la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ce dernier peut, à tout instant et jusqu’à l’extinction définitive de l’instance au cours de laquelle la question a été soulevée, demander au Conseil d’État ou à la Cour de cassation de réexaminer le moyen qui a été soulevé. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies.