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Interdiction d’un parti politique

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 4, AL. 1 —

Rédacteur(s)

PARENT Christophe

Proposition(s)

VI. Les partis politiques

36. Interdiction d’un parti politique

Révision de l’article 4 pour interdire un parti politique si ce dernier prône une option institutionnelle incompatible avec le multipartisme et le pluralisme.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

Une démocratie doit « tolérer un mouvement visant à [la] détruire » et « lui accorder la même possibilité de développement qu’à toute autre conviction politique » disait Kelsen dans un essai paru en 1932[1]. Empreint de relativisme moral le chef de file de l’Ecole positiviste considérait qu’on ne peut « imposer la démocratie à ceux qui préfèrent une autre forme de gouvernement »[2]. Une approche formelle de la démocratie appelle un esprit de tolérance à l’égard de toutes les opinions politiques. Mais on connait désormais le coût de cette tolérance sans borne à l’égard des ennemis du principe de liberté. Dans les années 1920-1930 les démocraties italienne et allemande, parce qu’elles étaient attachées à un pluralisme absolu, n’ont pas été capables d’empêcher le PNF et le NSDAP d’accéder légalement au pouvoir. Kelsen était conscient des limites de son approche de la démocratie. Mais il en acceptait le prix. « Il faut rester fidèle à son pavillon, même si le bateau sombre »… 

Après-guerre, c’est un prix que les démocraties libérales italienne et allemande ne seront plus disposées à payer. En 1949 la République fédérale d’Allemagne a su tirer les leçons de ses erreurs. Elle a tourné le dos à la Constitution de Weimar et à son modèle de neutralité axiologique. Elle s’est alors dotée d’un arsenal juridique propre à en faire une « démocratie militante » (Streitbare demokratie)[3] ; autorisant Karlsruhe – au besoin – à déclarer un parti politique inconstitutionnel dès lors que ce dernier serait susceptible de porter atteinte, par ses « buts ou d’après le comportement de ses adhérents », à l’ordre fondamental libéral et démocratique. C’est ainsi que le tribunal constitutionnel fédéral interdisait, en 1952, le SRP (cad l’héritier du parti national-socialiste)4.

Rien de tel n’existe dans la Constitution du 4 octobre 1958. La France ne prévoit pas la possibilité, pour le juge constitutionnel, d’interdire un parti politique en raison d’un programme pourtant contraire aux canons de la démocratie. Il n’empêche : l’article 4 alinéa 1er révèle les intentions « militantes » des constituants ; au sens du concept de démocratie militante forgé par Karl Loewenstein en 1937. La liberté de formation et d’exercice des partis politiques est en effet conditionnée au respect des « principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Cette disposition laconique révèle la volonté des membres du Comité consultatif constitutionnel d’interdire les partis politiques non-démocratiques, et en particulier le PCF5. La portée de l’article 4 doit en effet s’apprécier à l’aune du contexte dans lequel il fut adopté. Car deux ans plus tôt, dans une décision retentissante, la cour de Karlsruhe avait montré la voie en interdisant le parti communiste allemand [KPD][4]. C’est dans ce contexte bien particulier qu’en 1958, M. Bruyneel, co-auteur de l’amendement relatif au statut constitutionnel des partis (futur article 4), appelait – en se référant à l’article 21 de la Loi fondamentale – à ce que soit instaurée une « protection […] contre le régime communiste »[5]. Le futur article 4 était donc regardé par ses pères comme une disposition conditionnant la constitutionnalité de futures lois « d’auto-défense »[6]. Autant dire que cette disposition révèle les timides mais véritables intentions militantes des constituants[7].

Reste que cette disposition est demeurée sans effet. Durant des décennies un parti ouvertement marxiste et ayant pour tout programme l’instauration d’une dictature du prolétariat a pu librement prétendre au pouvoir. Et cela, sans qu’on puisse douter de ses intentions : renverser la démocratie bourgeoise et instaurer in fine un régime assis sur un parti unique. Or rien n’interdit que se constitue demain d’autres mouvements – quelle que soit leur obédience politique ou religieuse – ayant pour ambition de tirer un trait sur le multipartisme. D’où cette proposition…

2. Le remède : la proposition

La proposition vise à ajouter un membre de phrase à l’article 4 alinéa 1er :

Article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. À ce titre, les partis qui – en raison de leur programme – prônent une option institutionnelle incompatible avec le multipartisme et le pluralisme sont inconstitutionnels ».

Il conviendra de laisser à la loi organique le soin de fixer les modalités de saisine du Conseil.

3. Les effets escomptés et leur justification

Cette proposition vise à renouer avec l’esprit fondateur des membres du Comité consultatif ; mais en offrant désormais expressément au juge constitutionnel le pouvoir d’interdire un parti politique aspirant à instaurer un régime non-démocratique (théocratie, dictature du prolétariat…). Une prérogative de cette nature emporte évidemment des risques ; quand bien même on veut croire qu’elle en prévient de plus grands. C’est la raison pour laquelle cette proposition repose sur une approche minimaliste de la démocratie. Il n’est pas question de la doter d’un corpus substantiel de valeurs qu’il conviendrait de protéger, et qui ferait du juge constitutionnel un censeur ou un gardien d’une quelconque moralité politique. Car une approche substantielle de la démocratie emporte un risque accru d’instrumentalisation. Il est question simplement d’exclure du jeu démocratique les partis dont le projet conduirait à l’instauration d’un régime niant le pluralisme et le multipartisme. En un mot : il est question d’exclure de la compétition électorale les partis qui souhaitent user de la liberté qu’octroie la démocratie de conquérir le pouvoir, pour mieux fermer la porte derrière eux sitôt arrivés au but. La démocratie n’a pas vocation à nourrir au sein des partis ayant pour ambition d’anéantir son principe premier. Certes, il y a un paradoxe à vouloir limiter le pluralisme pour protéger le pluralisme. Mais le libéralisme appelle naturellement des limites de cette nature. Ainsi que le disait John Rawls « le droit d’une personne de se plaindre est limité aux violations des principes qu’elle-même reconnait »[8].

[1] KELSEN (H.), Verteidigung der Demokratie. Abhandlungen zur Demokratietheorie, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006 [1932].

[2] KELSEN (H.), « Foundations of Democracy », Ethics, Oct. 1955, Vol. 66, No. 1, note 70.

[3] La Loi fondamentale comporte plusieurs dispositions inspirées de cette philosophie. On pense en particulier à l’art. 5§3 sur la liberté d’enseignement et la fidélité à la Constitution ; à l’art. 9§2 autorisant l’interdiction d’associations dont le but serait dirigé contre l’ordre constitutionnel ; à l’article 18 permettant la déchéance des droits individuels pour quiconque en ferait un usage contraire à l’ordre fondamental libéral et démocratique ;

[4] Sozialistische Reichspartei, BVerfGE 2, 1 (1952).

[5] Une intention qu’on peut aisément expliquer par le contexte. Tandis que les membres du Comité consultatif planchaient sur le projet de constitution, le PCF était aligné en tout point sur le grand frère soviétique en matière de politique étrangère. Il n’est donc pas étonnant qu’une première mouture d’un amendement déposé par MM. Bruyneel, Barrachin et Chardonnet ait envisagé d’imposer aux partis politiques de « n’accepter aucune obédience étrangère », Travaux préparatoires de la Constitution.
Avis et débats du Comité consultatif constitutionnel, Séance du 6 août 1958, La Documentation française, 1960, p. 81. Cette première version fut toutefois écartée au profit de la disposition désormais à l’article 4, et voulant que les partis politiques sont appelés à respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

[6] Kommunistische Partei Deutschlands, BVerfGE 5, 85 (1956).

[7] Cité par GOHIN (O.), L’encadrement des partis en droit français, dans BOUTIN (C.) & ROUVILLOIS (F.), Partis politiques et démocratie : inséparables mais incompatibles ?, F.-X. de Guibert, Paris, 2005, p. 209. M. Bruynell, alors vice-président de l’Assemblée nationale, avait déjà déposé le 22 janvier 1957 une proposition de loi, signée des députés « Indépendants et paysans », relative à la sauvegarde des libertés démocratiques (n°3854) et visant à fonder légalement l’interdiction du parti communiste. La proposition visait à compléter la loi du 10 janvier 1936 en lui adjoignant un alinéa visant les groupements « ayant pour but d’instaurer une dictature totalitaire dont la direction ou le contrôle serait assuré par un gouvernement étranger ou par une organisation étrangère ».

[8] Travaux préparatoires de la Constitution. Avis et débats du Comité consultatif constitutionnel, Séance du 1er août 1958, p. 62. L’expression fut employée par MM. Bruyneel et Chardonnet, visant nommément le Parti communiste et sa position en Algérie.

[9] Ce que révèle Michel Debré disant de cette disposition qu’elle est « destinée à imposer aux partis extrêmes le respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie : elle permet, le cas échéant, une action légale contre les partis subversifs ». DEBRÉ (M.), Trois républiques pour une France. T. II : Agir : 1946-1958, Paris, Albin Michel, 1988, p. 371. C’est du reste Michel Debré qui souhaita que l’article proposé par le Comité consultatif sur les partis politiques soit repris, bien que la formulation en ait été modifiée dans le projet de constitution. L’alinéa 1er de l’article 2 bis de l’avant-projet de Constitution, modifié par le Comité consultatif, était ainsi rédigé : « Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes démocratiques contenus dans la Constitution ».

Article 4, alinéa 1

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4, alinéa 1

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. À ce titre, les partis qui – en raison de leur programme – prônent une option institutionnelle incompatible avec le multipartisme et le pluralisme sont inconstitutionnels.