1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
Les décisions RIP, de 1 à 4, démontrent l’impossibilité de recourir à cette procédure, le faux semblant qu’elle représente. Pourtant cette procédure est un outil démocratique essentiel.
Les difficultés rencontrées sont de plusieurs natures :
- D’abord le fait que le RIP peut être utilisé comme une procédure d’appel contre une loi qui vient d’être votée par le parlement, ce qui affaiblit la démocratie représentative ;
- D’autre part, le nombre des signatures requises qui rend très difficile le recours à cette procédure ;
- Enfin, le fait qu’un simple examen par les deux chambres permette d’éviter la tenue d’un référendum, ce qui pourrait constituer une véritable « frustration démocratique ».
Par ailleurs, il convient de surmonter la jurisprudence restrictive du Conseil constitutionnel sur la notion de « réforme » qui figure à l’article 11C.
D’un autre point de vue, deux questions relatives au référendum me semblent devoir être abordées, alors même qu’une rédaction constitutionnelle me semble difficile, car elles relèvent de la pratique :
- s’agissant de la révision constitutionnelle, le recours au référendum de l’article 89 devrait s’imposer pour toute réforme importante ;
- s’agissant de la réforme de la Constitution par la voie du référendum de l’article 11C, alors même que la constitutionnalité du recours à cette procédure est contestable, un contrôle du Conseil constitutionnel au travers de l’examen du décret de convocation des électeurs constituerait un véritable « coup d’état juridictionnel », alors qu’aucun texte n’accorde cette compétence au Conseil qui ne dispose que d’une compétence d’attribution, que la mise en place d’un contrôle a été rejetée lors des réformes successives de l’article 11 et que, a contrario, le contrôle a priori est prévu s’agissant du RIP. La solution se trouve probablement dans une réforme de l’article 89, mais ma réflexion n’est pas mûre sur ce point.
2. Le remède : la proposition
Cf. infra
3. Les effets escomptés et leur justification
Un recours facilité au référendum qui constitue une expression de la souveraineté nationale alternative à celle des représentants et le moyen d’établir un lien direct entre le vote et la décision qui en découle.
Article 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.