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Régime des sessions

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 28 —

Rédacteur(s)

BLACHÈR Philippe

Avec la collaboration de :

BALNATH Mohesh, BOISSEAU Diane

Proposition(s)

VIII. La procédure législative

50. Régime des sessions

Révision de l’article 28 pour étendre la durée de la session ordinaire.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La révision de 1995 était censée améliorer le régime des sessions parlementaires. Elle a manqué son objectif. L’extension du temps de la session n’a pas offert de répit aux parlementaires mais a donné au Gouvernement plus de latitude et elle a contribué à l’inflation législative.   

Le rythme des sessions doit désormais être maitrisé. Or, il explose.

Depuis la réforme de 2008, le travail en commission s’est intensifié. Le nombre de textes délibérés et votés en séances publiques n’a pas diminué. Les missions d’information et les commissions d’enquête se développent avec désormais 10 groupes à l’Assemblée nationale. 

La fréquence des séances nocturnes et des jours consécutifs de séances (en incluant parfois le week-end) entraine, de la part des élus, des collaborateurs et des administrateurs, un malaise, au sens propre comme au figuré. Des cas de burn-out sont de plus en fréquents.

Depuis la séquence électorale de 2022, la configuration politique à l’Assemblée nationale rend quasiment impossible l’absentéisme des députés. Après six mois de mandats, les députés dénoncent les cadences infernales : passage de 60 à 70 heures hebdomadaires.

Le phénomène n’est pas nouveau. En 2013, le député Alain Tourret dénonçait un « harcèlement » et « des conditions de travail insupportables ».

De plus, les sessions extraordinaires deviennent des sessions ordinaires entièrement maitrisées par le président de la République. Ce sont des séances sans question et sans contrôle. L’ordre du jour y est exclusivement décidé par le chef de l’Etat. Or ces sessions extraordinaires se tiennent de façon régulière en juillet et en septembre : 4 juillet – 4 août 2017 et 25-28 septembre 2017 ; 2 juillet – 1 août 2018…1er juillet – 25 juillet 2021 ; 7-9 puis 20 septembre – 1er octobre 2021 ; 5 juillet – 4 août 2022. 2022, première année depuis 2017 où il n’y a pas de session extraordinaire en septembre.

Ces sessions extraordinaires s’avèrent particulièrement contraignantes pour les élus puisqu’ils ne connaissent pas à l’avance l’ordre du jour ni la durée.

2. Le remède : la proposition

Un rythme d’une session ordinaire étalée de septembre à mi-juillet inscrit dans l’article 28 pourrait permettre d’étaler le travail parlementaire : cette séquence facilitera la planification des taches. Comme cela se pratique en Allemagne, une anticipation des tâches pourrait être réalisée pour toute la session (et non par séquence de semaines) de façon à mieux préparer l’examen des textes (par ex, mettre en place une Mission d’information avant l’examen d’un PL).

De même, on supprime le verrou des cent vingt jours de séances qui, d’ailleurs, n’est plus jamais respecté.

Nous nous interrogeons par ailleurs sur l’impact de cet aménagement sur l’article 48. Afin de consolider une meilleure gestion des travaux, tant en termes d’efficacité que de souplesse, ne faudrait-il pas proposer en parallèle une modification de l’article 48, afin de permettre aux assemblées de fixer les semaines de priorité au Gouvernement, en accord avec ce dernier ? Dans le même sens, ne faudrait-il pas proposer la fusion de la semaine de contrôle et d’initiative, afin de permettre aux assemblées de s’adapter en fonction des besoins réels, d’autant que la mission de contrôle est intégrée continûment dans le travail parlementaire ? Ces options ont été considérées par le dernier rapport sénatorial sur le sujet.

3. Les effets escomptés et leur justification

Un effet escompté serait peut-être de permettre à l’exécutif d’utiliser le temps de la pause parlementaire pour mieux préparer les textes. Un autre effet serait de structurer le calendrier des travaux : plutôt qu’un flot continu qu’autorisait la pratique des sessions extraordinaires, on pourrait obliger le Gouvernement à annoncer de manière contraignante une partie de son ordre du jour.

La modification entendrait aussi contribuer à améliorer la qualité du travail au Parlement en aménageant un rythme de travail plus régulier et plus respectueux de la santé des personnes.

Au niveau des rapports institutionnels, elle contribuerait à redonner au Parlement la maitrise de son ordre du jour et la mainmise sur la planification de ses activités.

Dans le même sens, l’actuelle Présidente de l’Assemblée nationale plaide en faveur d’une meilleure gestion du temps à l’Assemblée nationale dans son « Plaidoyer pour un Parlement renforcé » – décembre 2021 (voir sa première proposition).

Article 28

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 28

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le troisième mardi de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable de juillet.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.