1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
Facialement, la révision de 2008 avait semblé redonner aux assemblées la maitrise de 50 % de leur ordre du jour. Ainsi la nouvelle écriture de l’article 48 posait la fixation de l’ordre du jour par la Conférence des Présidents comme un principe. Le gouvernement se voyait cependant reconnaitre la possibilité d’obtenir l’inscription par priorité de « textes », dans la limite de deux semaines de séance sur quatre, ce qui était une dérogation à ce principe sans rétablir néanmoins le monopole gouvernemental. Parallèlement, les chambres étaient contraintes de consacrer une semaine d’ordre du jour au contrôle parlementaire.
Dans les faits, ce sont toujours les textes gouvernementaux qui nourrissent l’ordre du jour. Même au Sénat où les gouvernements sont plus prudents, sur l’année 2015-2016, les sujets inscrits à l’initiative du gouvernement pendant la session ordinaire, hors questions au gouvernement, représentaient 79 % du temps de séance.
2. Le remède : la proposition
De deux choses l’une, soit l’ordre du jour est réellement partagé, soit il ne l’est pas. Aussi, il est proposé d’une part d’effacer l’obligation de consacrer une semaine au contrôle afin de donner aux assemblées une plus grande souplesse dans la détermination de leur ordre du jour, et d’autre part, de supprimer la priorité gouvernementale mentionnée dans le deuxième alinéa. La Conférence des présidents pourra ainsi souverainement choisir du programme de ses travaux.
3. Les effets escomptés et leur justification
La proposition est inspirée par deux préoccupations : assouplir les conditions de détermination de l’ordre du jour réservé au Parlement et mieux équilibrer le rythme de travail des parlementaires.
Article 48
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 48
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. L’ordre du jour des autres semaines de séance relève de la responsabilité de chaque assemblée.
En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.