marianne ok

Charte des langues régionales

— PROPOSITION DE NOUVEL ARTICLE 53-3 —

Ratification de la Charte des langues régionales

Rédacteur(s)

URVOAS Jean-Jacques

Proposition(s)

I. Principes généraux de la République

7. Charte des langues régionales

Ajout d’un nouvel article 53-3 pour permettre la ratification de la Charte des langues régionales.

1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif

La présente proposition vise à autoriser notre pays à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par les deux premiers points de la déclaration interprétative qu’a déposée le Gouvernement français le 7 mai 1999. Une telle démarche a été engagé devant l’Assemblée nationale qui a adopté ce texte le 28 janvier 2014 par 361 voix « pour », 149 voix « contre » et 19 abstentions. La proposition de loi n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat.

2. Le remède : la proposition

L’intérêt du texte proposé est de lever les obstacles mis par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999. À cette fin, serait introduit un nouvel article 53-3 dans le titre VI de la Constitution, relatif aux traités et accords internationaux, prévoyant que « la République peut ratifier » la Charte européenne des langues régionales – et faisant expressément mention d’une déclaration interprétative qui accompagnerait la ratification de la Charte et mentionnerait expressément la substance de cette déclaration.

Le contenu de cette déclaration interprétative reprendrait, en substance et parfois au mot près, les deux premiers des quatre points de la déclaration interprétative formulée par la France lors de la signature de la Charte.

Ces deux premiers points étaient les suivants :

  • « dans la mesure où elle ne vise pas à la reconnaissance et la protection de minorités, mais à promouvoir le patrimoine linguistique européen, et que l’emploi du terme de « groupes » de locuteurs ne confère pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » ;
  • « le Gouvernement de la République interprète l’article 7-1, paragraphe d, et les articles 9 et 10 comme posant un principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 de la Constitution selon lequel l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ».

Cette mention permettrait de donner une plus grande portée juridique à la déclaration interprétative, force qui lui fait aujourd’hui défaut.

La constitutionnalisation de la déclaration interprétative aurait également pour conséquence d’empêcher toute levée ultérieure de cette déclaration par le pouvoir exécutif – à la différence de la solution habituelle selon laquelle ce dernier demeure libre, même après la ratification, de lever des réserves ou des déclarations interprétatives formulées antérieurement.

En deuxième lieu, la réaffirmation expresse, dans le nouvel article 53-3 de la Constitution, du principe d’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion et du principe selon lequel la langue de la République est le français, matérialiserait clairement le fait que la Charte sera appliquée conformément à ces principes – et non pas par dérogation à ceux-ci. Un tel choix devrait rassurer les plus rétifs à l’insertion de la Charte dans notre droit interne.

Nouvel article

Article 53.3

La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par la déclaration interprétative exposant que :

1. l’emploi du terme de « groupes » de locuteurs dans la partie II de la Charte ne conférant pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, et que

2. l’article 7-1, paragraphe d, et les articles 9 et 10 de la Charte posent un principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 de la Constitution selon lequel l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. »