1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
Les lois de finances et de financement font l’objet d’un contrôle de constitutionalité quasi-systématique (depuis la révision constitutionnelle de 1974, quasiment toutes les lois de finances initiales ont été – exception faite des années 1989, 1993, 2007, 2008 et 2009 ; depuis leur création en 1996 toutes les lois de financement ont fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel). Elles donnent lieu à des décisions du Conseil constitutionnel qui sont souvent longues et qui ont des conséquences importantes sur la vie de la Nation. On l’a vu avec la décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 qui écarte les critiques tirées de l’irrégularité de la procédure suivie pour l’adoption de la réforme des retraites. Plusieurs impôts ont également été censurés comme la taxe carbone (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010) ou encore la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013). A contrario, lorsqu’une loi de finances n’est pas soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, le risque existe de mesures intégrées dans notre hiérarchie des normes, au terme d’une procédure amputée du débat parlementaire dont ces dernières auraient bénéficié si elles avaient emprunté un véhicule législatif adapté (à l’exemple des dispositions relatives à la composition de la Cour de cassation, comprises dans la loi de finances pour 2007). Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi, ces mesures sont censurées en tant que cavaliers budgétaires pour les lois de finances, cavaliers sociaux pour les lois de financement de la sécurité sociale. Un contrôle systématique de ces lois financières permettrait de limiter ces pratiques.
Sans vouloir multiplier les exemples, les auteurs de la proposition estiment que les lois financières comprenant toujours des dispositions ayant un impact fort sur la vie des citoyens, le Conseil constitutionnel devrait exercer systématiquement un contrôle sur ces textes.
2. Le remède : la proposition
Ajout des LFI et LFSS à l’article 61 de la Constitution, au côté des lois organiques.
3. Les effets escomptés et leur justification
Cette proposition fige une pratique quasi systématique puisque les lois de finances et de financement sont presque systématiquement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Mais surtout elle permet de garantir que les lois financières respectent le texte constitutionnel et plus largement les principes figurant dans le bloc de constitutionnalité. Cela nous apparaît d’autant plus important que les délais d’adoption contraints des lois financières sont susceptibles de porter atteinte à la sincérité des débats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 61
Les lois organiques, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.