1. Les dysfonctionnements ou lacunes du droit positif
Laisser le dernier mot au pouvoir politique dans des hypothèses où une révision constitutionnelle ne s’impose pas.
2. Le remède : la proposition
Il conviendrait que, dans des cas jugés particulièrement importants, le parlement, à une majorité qualifiée, puisse surmonter une décision du Conseil constitutionnel. Il ne s’agit pas d’une révision de la Constitution, même implicite, mais d’une sorte de « validation » qui peut porter tant sur un vice de procédure que sur une inconstitutionnalité substantielle. Par exemple, de ce dernier point de vue, une telle procédure aurait permis de surmonter l’obstacle tenant au principe de fraternité que le Conseil constitutionnel a opposé à une disposition sanctionnant, sous certaines conditions l’aide apportée au séjour irrégulier d’étrangers.
Une telle procédure ne viserait que la disposition législative en cause, elle ne conduit pas à priver d’effets, de manière générale, une jurisprudence constitutionnelle. Par ailleurs, la majorité requise pour une telle « validation » doit être suffisante pour ne pas être le fait d’une seule majorité politique. Un majorité qualifiée identique à celle requise pour une révision constitutionnelle par le Congrès semble pertinente.
La question se pose également de savoir s’il ne conviendrait pas de permettre une telle validation par la voie référendaire, un contrôle du Conseil constitutionnel étant, par définition, exclu. Il conviendrait alors, probablement d’exiger une participation suffisante. Mais dans un premier temps, il me semble qu’il convient de s’en tenir à une « « validation » parlementaire.
3. Les effets escomptés et leur justification
Cette procédure, exceptionnelle, pourrait avoir en tous cas un effet modérateur sur la jurisprudence du Conseil et marquerait l’affirmation du principe selon lequel dans une démocratie c’est le pouvoir politique qui a le dernier mot.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Dans l’hypothèse où une disposition législative a été déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61, le parlement peut, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander au président de la République de promulguer cette disposition, nonobstant la déclaration de son inconstitutionnalité. Cette demande ne peut être refusée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Dans l’hypothèse où une disposition législative a été déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, le parlement peut à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés décider que cette disposition ne sera pas abrogée, nonobstant la déclaration de son inconstitutionnalité.
Sous réserves des dispositions qui précèdent, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.