revision ok

Contrôle obligatoire des révisions de la Constitution

— PROPOSITION SUR L’ARTICLE 89 —

Rédacteur(s)

DUCHARME Théo

Proposition(s)

XI. Revoir les modalités de révision constitutionnelle

90. Contrôle de constitutionnalité obligatoire des révisions constitutionnelles

Révision de l’article 89 pour imposer un contrôle de constitutionnalité des révisions de la Constitution afin de s’assurer que les conditions fixées par l’article 89 de la Constitution sont respectées.

1. Les dysfonctionnements 

L’article 89 de la Constitution fixe des limites à la possibilité de réviser la Constitution dès lors qu’ « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». Cependant, le Conseil constitutionnel a affirmé son incompétence pour contrôler les lois de révision de la Constitution (Cons. const., déc. N° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du président de la République au suffrage universel direct et déc. n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République). De plus, dans sa décision de 1992 (Cons. const., déc. n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Traité sur l’Union européenne), le Conseil a, pour certains, laissé une porte ouverte à un éventuel contrôle des limites circonstancielles et substantielles posé par la Constitution. Le Conseil a, en effet, précisé, dans sa décision, que « sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », le pouvoir constituant est souverain ». Toutefois, dans sa décision de 2003, le Conseil constitutionnel a fermé la porte qu’il avait entrouverte en 1992 en indiquant, de manière laconique, qu’il « ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ». 

On se retrouve dans une situation où la Constitution fixe des limites circonstancielles et substantielles aux révisions de la Constitution sans qu’aucun organe ne soit compétent pour s’assurer de leur respect. En outre, la présidentialisation du régime rend impossible de considérer que ce rôle revient au Président de la République en vertu de l’article 5 de la Constitution. 

2. Le remède : la proposition

Sans revenir sur la controverse entre Vedel et Favoreu, l’objectif de cette proposition est d’organiser un contrôle obligatoire des révisions de la Constitution afin de s’assurer que les conditions fixées par l’article 89 de la Constitution sont respectées. Pour effectuer ce contrôle, juridique et non politique, le Conseil constitutionnel apparaît comme l’organe idoine. Pour ce faire, l’idée est de reproduire le schéma du référendum d’initiative partagé de l’article 11 de la Constitution. En effet, un contrôle a priori du respect des conditions de l’article 89 de la Constitution apparaît acceptable pour préserver le pouvoir constituant, comme le contrôle a priori des propositions référendaires ne remet pas en cause l’expression directe du corps électoral. 

D’un point de vue rédactionnel, la présente proposition vise seulement à modifier l’article 89 et de renvoyer à une loi organique le soin de préciser le moment et les modalités du contrôle. Il est possible de considérer que ce contrôle doit avoir lieu après le vote « en des termes identiques » de la proposition par les deux assemblées. Il n’est pas proposé de modification de l’article 61 de la Constitution, sur le modèle de l’article 11, alinéa 3. En effet, l’article 61 de la Constitution fait référence au contrôle de certaines normes par rapport à l’ensemble de la Constitution. Dans le cas présent, il s’agirait seulement de contrôler les révisions de la Constitution par rapport à l’article 89, à l’article 7 et à l’article 16 et non au regard de l’ensemble de la Constitution. Il est donc également prévu de constitutionnaliser l’impossibilité de modifier la Constitution en cas de recours à l’article 16. 

3. Les effets escomptés 

Cette proposition a pour objectif d’attribuer une compétence explicite au Conseil constitutionnel pour contrôler les lois de révision de la Constitution et donc de revenir sur l’autolimitation du Conseil. Ce contrôle a seulement vocation à s’assurer que la révision n’est pas proposée pendant une période interdite ou qu’elle n’est pas manifestement contraire à la forme républicaine du Gouvernement. Si cette dernière formule demeure générale, elle n’empêche pas le constituant d’introduire « dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu’implicite » pour reprendre les termes de la décision 1992. 

L’objectif de cette proposition est seulement d’éviter une transformation de la forme républicaine du Gouvernement tout en conservant formellement la même Constitution ; un changement de régime ne pouvant intervenir que par l’adoption d’une nouvelle Constitution.

Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ou lorsqu’il est fait application de l’article 16.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Avant sa présentation à référendum ou sa soumission au Congrès, un projet ou une proposition de révision doit être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur sa conformité au présent article et au dernier alinéa de l’article 7.